Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-20 ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine, modifié par les décrets no 93-875 du 25 juin 1993 et no 2000-891 du 13 septembre 2000 ;
Vu le décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, modifié par les décrets no 97-173 du 20 février 1997 et no 2000-91 du 31 janvier 2000 ;
Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 30 novembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nice » les huiles, les olives et les pâtes d'olive qui répondent aux conditions définies par le présent décret.
Art. 2. - Aire de production. - Les olives destinées à la production d'huile d'olive, d'olives de table et de pâte d'olive d'appellation « Olive de Nice » doivent être récoltées et transformées dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes du département des Alpes-Maritimes suivantes :
Aiglun, Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup, Beaulieu-sur-Mer, Bendejun, Berre-les-Alpes, Biot, Blauzasc, La Bollène-Vésubie, Bonson, Bouyon, Breil-sur-Roya, Le Broc, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Le Cannet, Cantaron, Carros, Castagniers, Castellar, Castillon, Châteauneuf-Villevieille, Châteauneuf-de-Grasse, Clans, Coaraze, La Colle-sur-Loup, Colomars, Conségudes, Contes, Cuébris, Drap, Duranus, L'Escarène, Eze, Falicon, Les Ferres, Fontan, Gattières, La Gaude, Gilette, Gorbio, Gourdon, Grasse, Lantosque, Levens, Lucéram, Malaussène, Mandelieu-la-Napoule, Massoins, Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Opio, Pégomas, Peille, Peillon, Peymeinade, Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquebillière, Roquefort-les-Pins, Roquestéron, Roquestéron-Grasse, La Roquette-sur-Siagne, La Roquette-sur-Var, Le Rouret, Saint-André, Saint-Blaise, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Paul, Sainte-Agnès, Saorge, Sigale, Sospel, Spéracédès, Le Tignet, Toudon, Touet-Escarène, La Tour-sur-Tinée, Tourette-du-Château, Tourette-Levens, Tourette-sur-Loup, Tournefort, La Trinité, La Turbie, Utelle, Valbonne, Vallauris, Vence, Villars-sur-Var, Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet.
Art. 3. - Les huiles, olives de table, pâtes d'olive proviennent d'olives récoltées dans des vergers situés dans l'aire géographique définie à l'article 2 et qui font l'objet d'une procédure d'identification.
L'identification des vergers est faite sur la base des critères relatifs au lieu d'implantation des vergers respectant les conditions de production définies dans le présent décret.
Tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration de récolte et s'engager à respecter les conditions de production ainsi que les critères relatifs au lieu d'implantation fixés par le comité national des produits agroalimentaires dans sa séance du 29 mai 2000 après avis de la commission d'experts désignée par ledit comité national. Ces critères sont consultables auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.
Tout verger pour lequel l'engagement visé au troisième alinéa n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers identifiés par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.
La liste des vergers identifiés est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.
Pour la première campagne suivant la parution du présent décret, la demande d'identification des vergers peut être souscrite auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au cours du mois précédant la déclaration de récolte.
Art. 4. - Les huiles, olives de table, pâtes d'olive doivent provenir exclusivement d'olives de la variété Cailletier.
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices ou de variétés locales anciennes, notamment Arabanier, Blanquetier, Blavet, Nostral, Ribeyrou, est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds de chaque unité culturale considérée. L'utilisation d'olives issues des variétés pollinisatrices et des variétés locales anciennes est admise exclusivement pour la production de l'huile d'olive à condition que la proportion de ces olives n'excède pas 5 % de la masse d'olives mise en oeuvre.
Au sens du présent article , on entend par variétés locales anciennes les variétés d'implantation antérieure au gel de 1956 représentées par un nombre d'arbres significatif au sein de l'aire de production.
Art. 5. - Les vergers sont conduits selon les dispositions suivantes :
Art. 6. - Le rendement des vergers ne doit pas dépasser 6 tonnes d'olives à l'hectare.
Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être augmenté par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 8 tonnes d'olives à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé qu'aux produits élaborés à partir d'olives provenant d'arbres qui ont au minimum cinq ans.
Art. 7. - La date d'ouverture de la récolte est fixée par arrêté préfectoral sur proposition des services de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles et sur demande individuelle, les services de l'Institut national des appellations d'origine peuvent prévoir des dérogations.
Art. 8. - Les huiles, olives de table, pâtes d'olive doivent provenir d'olives récoltées au plus tôt à partir du début de la véraison, soit lorsque, au minimum, 50 % des olives sont couleur lie-de-vin.
Les olives doivent être cueillies directement sur l'arbre sans produit d'abcission ou récoltées par gaulage traditionnel ou par des procédés mécaniques avec réception obligatoire des fruits sur des filets ou autres réceptacles sous l'arbre.
Il ne peut pas être élaboré d'huile, d'olives de table et de pâte d'olive à partir d'olives ramassées à même le sol ou tombées sur les filets ou autres réceptacles avant la récolte. Ces olives doivent être conservées séparément des lots d'olives pouvant prétendre à l'appellation.
Les olives aptes à produire de l'huile, des olives de table, de la pâte d'olive d'appellation sont stockées et transportées dans des caisses ou palox à claire-voie.
Art. 9. - Conditions de transformation. - L'huile d'olive, les olives de table et la pâte d'olive sont élaborées selon les dispositions suivantes :
Art. 10. - Agrément. - Les huiles, olives de table, pâtes d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nice » sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies par les décrets et arrêtés relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Par dérogation à l'article 2 et à l'article 3 du décret du 18 mars 1994 susvisé et à l'article 2 de son arrêté d'application, la déclaration de récolte et la déclaration de fabrication ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 avril de chaque année.
Art. 11. - Etiquetage. - Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des huiles, olives de table, pâtes d'olive bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nice » comporte les indications suivantes :
- le nom de l'appellation « Olive de Nice » ;
- la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ». Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots « appellation » et « contrôlée ».
Ces indications sont regroupées dans le même champ visuel et sur la même étiquette.
Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands qui ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés afin que ces indications se distinguent nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.
Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une huile, des olives de table, de la pâte d'olive ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nice », alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Art. 13. - Un règlement d'application homologué par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2001.